Le 20/01/2010 Source: journal officiel de la République Algérienne du 25.01.2009
Décret portant règlementation à l'exercice de la profession d'agent immobilier
Décret N° 09.18 du 20.01.2009
Décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430correspondant au 20 janvier 2009 fixant laréglementation relative à l'exercice de laprofession d'agent immobilier.I-e Premier ministre,Sur le rapport du minisire de l'habitat et de l'urbanisme,Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125(alinéa 2) ;Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code civil ;Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code de commerce ;Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993,modifié, relatif à l'activité immobilière ;Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424correspondant au 19 juillet 2003 relative à laconcurrence ;Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425correspondant au 23 juin 2004 relative aux règlesgénérales applicables aux pratiques commerciales ;Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425correspondant au 14 août 2004 relative aux conditionsd'exercice des activités commerciales, notamment sesarticles 24 et 25 ;Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention età la lutte contre le blanchiment d'argent et le financementdu terrorisme, notamment son article 19 ;Vu le décret présidentiel n" 08-365 du 17 DhouEl Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008portant nomination du Premier ministre ;Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 DhouEl Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008portant nomination des membres du Gouvernement ;Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif auxcritères de détermination et d'encadrement des activités etprofessions réglementées soumises à inscription auregistre du commerce ;Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417correspondant au 18 janvier 1997, modifié, relatif auxconditions d'inscription au registre du commerce ;Vu le décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418correspondant au 10 mai 1997 relatif à l'administrationdes biens immobiliers ;Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités decommunication au centre national du registre ducommerce par les juridictions et les autoritésadministratives concernées, de toutes les décisions ouinformations susceptibles d'entraîner des modifications oudes interdictions quant à la qualité de commerçant ;Après approbation du Président de la République ;Décrète :Article 1er. — En application des dispositions del'article 28 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993,susvisé, le présent décret a pour objet de fixer laréglementation relative à l'exercice de la professiond'agent immobilier.CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALESArt. 2. — Est considéré comme agent immobilier toutepersonne physique ou morale, qui, en vertu d'un mandatet moyennant une rémunération, s'engage à effectuer desprestations de services à caractère commercial en matièred'intermediation dans le domaine de l'immobilier ou dansle domaine de l'administration et de la gestionimmobilières pour le compte ou au profit de propriétaires.Art. 3. — Entrent dans le cadre de la profession d'agentimmobilier l'ensemble des activités et prestationssuivantes :— l'entremise dans la prospection, la négociation et laconclusion de contrats d'acquisition, de location, de venteou d'échange de biens immobiliers ou de fonds decommerce ;— le courtage immobilier ;— l'administration et la gestion immobilières.Dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'agentimmobilier peut être appelé à apporter son aide et conseilpour permettre à ses clients de suivre l'exécution descontrats.Art. 4. — Sont considérés comme agents immobiliersles professions ci-après :1. L'agence immobilière qui a pour missions :— d'entreprendre auprès de clients toutes démarches envue de la vente, de la location ou de l'échange de biensimmobiliers qui lui sont confiés ;— de promouvoir pour le compte de clients les biensimmobiliers qui lui sont confiés ;
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28 Moharram 143025 janvier 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06— d'effectuer au nom et pour le compte de ses clientsles opérations préalables et nécessaires à la conclusion descontrats.2. Le courtier immobilier : est réputé courtierimmobilier toute personne qui s'engage à rechercher unepersonne pour la mettre en rapport avec une autre en vued'accomplir les opérations d'achat, de vente, de locationou d'échange de biens immobiliers.3. L'administrateur de biens : est réputéadministrateur de biens toute personne qui effectue lesopérations suivantes :— la location de locaux à usage d'habitation,professionnel, commercial et/ou artisanal ;— le recouvrement des loyers et des charges yafférentes ;— l'entretien des locaux, de leurs parties communesainsi que leurs dépendances ;— de faire entreprendre tous travaux, réparations etmaintenance y compris les travaux rendus nécessairespour la sécurité ou la salubrité des locaux loués.Art. 5. — L'activité d'agent immobilier constitue uneprofession réglementée au sens de la législation et de laréglementation en vigueur, dont l'exercice est exclusif detoute autre activité rémunérée.CHAPITRE IIDES CONDITIONS ET DES MODALITESD'EXERCICE DE LA PROFESSIOND'AGENT IMMOBILIERArt. 6. — L'exercice de la profession d'agentimmobilier est soumis à l'obtention préalable d'unagrément et à l'inscription au registre du commerce.Art. 7. — L'agrément d'agent immobilier est délivré,dans les conditions ci-après, par le ministre chargé del'habitat.Art. 8. — Nul ne peut postuler à un agrément pourl'exercice de la profession d'agent immobilier s'il neremplit pas les conditions suivantes :1- Pour les personnes physiques :— être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins ;— présenter les garanties de moralité et de crédibilité etne pas être frappé d'une des incapacités ou interdictionsd'exercer consécutives à une condamnation ;— n'avoir pas fait l'objet d'une procédure deliquidation judiciaire ;— justifier de garanties financières suffisantes résultantd'un cautionnement permanent et ininterrompuspécialement affecté à la garantie de ses engagementsvis-à-vis des clients.Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixésconjointement par les ministres des finances et del'habitat.— justifier d'une assurance contractée contre lesconséquences pécuniaires de la responsabilité civileprofessionnelle ;— justifier d'une capacité professionnelle et d'uneexpérience professionnelle en rapport avec l'activité.Il est entendu, au sens du présent décret, par capacité etexpérience professionnelles :Pour l'agent immobilier et pour l'administrateur desbiens : la possession d'un diplôme supérieur dans ledomaine juridique, économique, commercial, comptable,immobilier ou technique qui permet d'assurer l'activitéd'agent immobilier ainsi que le cumul d'une expérienceprofessionnelle d'au moins trois (3) années consécutivesdans un poste, fonction ou activité ayant un rapport directavec le domaine de l'immobilier, à condition que celles-cin'aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à ladate de dépôt de la demande.Pour le courtier immobilier : la possession d'undiplôme de technicien supérieur dans le domainecommercial, comptable, immobilier ou technique quipermet d'assurer l'activité d'agent immobilier ainsi que lecumul d'une expérience professionnelle d'au moins trois(3) années consécutives dans un poste, fonction ou activitéayant un rapport direct avec le domaine de l'immobilier, àcondition que celles-ci n'aient pas pris fin depuis aumoins trois (3) années à la date de dépôt de la demande.Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditionsd'aptitude prévues ci-dessus, il doit bénéficier de lacollaboration permanente et effective d'une personnephysique répondant à ces conditions.2- Pour les personnes morales :Les personnes morales ne doivent pas avoir fait l'objetd'une procédure de liquidation judiciaire et satisfaire auxconditions prévues et les personnes proposées pour ladirection de l'activité doivent répondre à l'ensemble desconditions fixées ci-dessus.Art. 9. — Outre les conditions prévues à l'article 8ci-dessus, l'agent immobilier doit disposer de locaux àusage commercial adaptés à la profession d'une superficieappropriée permettant l'exercice convenable etraisonnable de la profession et équipé de moyens decommunication.Art. 10. — La demande d'agrément d'agent immobilierdoit être déposée par le postulant auprès des servicescompétents du ministère chargé de l'habitat. Il lui estremis un accusé de réception.La demande doit être accompagnée des documentssuivants :A) Pour les personnes physiques— un extrait d'acte de naissance ;— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté demoins de trois (3) mois ;
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0628 Moharram 143025 janvier 2009— les documents justifiant de la capacité et del'expérience professionnelles ;— une copie de l'acte de propriété ou de location d'unlocal.B) Pour les personnes morales :— un exemplaire des statuts de la personne morale ;— un exemplaire du bulletin officiel des annonceslégales portant constitution de la société ;— ['ampliation de la délibération au cours de laquelleont été désignés le président et, éventuellement ledirecteur général ou le gérant, à moins que ceux-ci nesoient statutaires ;— la justification que le directeur général ou le gérantstatutaire satisfont aux conditions d'aptitude définiesci-dessus.Lorsque ceux-ci ne répondent pas aux conditions, lapersonne morale doit présenter la justification ellebénéficie de la collaboration permanente et effectived'une personne physique répondant à ces conditions.Art. 11. — Le ministre chargé de l'habitat est tenu derépondre au postulant dans un délai d'un (1) mois àcompter de la date de réception de la demanded'agrément.Art. 12. — L'agrément est refusé si :— le postulant ne remplit pas les conditions requises ;— le postulant a déjà fait l'objet d'un retrait définitifd'agrément.Art. 13. — La décision de refus doit être motivée etnotifiée par le ministre chargé de l'habitat au demandeurpar lettre recommandée avec accusé de réception.Art. 14. — En cas de refus de la demande d'agrément,le demandeur peut introduire un recours écrit auprès duministre chargé de l'habitat, accompagné de nouveauxéléments d'information ou de justification, en vued'obtenir un complément d'examen.La demande de recours doit parvenir au ministre chargéde l'habitat dans un délai d'un (1) mois à compter de lanotification du refus.Dans ce cas, le ministre chargé de l'habitat est tenu dese prononcer dans le mois qui suit la réception de lademande de recours.Art. 15. — L'agrément d'agent immobilier estpersonnel et révocable.Il est incessible et ne peut faire l'objet d'aucune formede location.Art. 16. — L'agrément d'agent immobilier est accordépour une durée de dix (10) ans renouvelable. Il ouvre droità l'exercice de la profession sur l'ensemble du territoirenational.Art. 17. — L'agent immobilier agréé, conformémentaux prescriptions du présent décret, est inscrit sur leregistre des agents immobiliers, ouvert auprès du ministrechargé de l'habitat.Art. 18. — L'inscription au registre des agentsimmobiliers donne lieu à la remise d'une carteprofessionnelle dénommée « carte de l'agentimmobilier ».Cette carte doit contenir les renseignements suivants :— le type d'activité ;— le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'agentimmobilier ;— le numéro d'ordre correspondant à celui porté sur leregistre y afférent.Art. 19. — Les modèles-types de l'agrément d'agentimmobilier ainsi que de la carte professionnelle sont fixéspar arrêté du ministre chargé de l'habitat.Art. 20. — Il est créé auprès du ministre chargé del'habitat, et sous la présidence de son représentant, unecommission d'agrément des agents immobiliers, ci-aprèsdésignée commission, composée comme suit :— un représentant du ministre de l'intérieur et descollectivités locales ;— un représentant du ministre chargé des finances ;— un représentant du ministre chargé du commerce ;— deux (2) représentants du ministre chargé del'habitat, des directions chargées de la gestion et de lapromotion immobilières ;— un représentant de la chambre algérienne decommerce et d'industrie ;— deux (2) représentants de la fédération nationale desagences immobilières (FNAI).I^e secrétariat technique de la commission est assurépar les services du ministère chargé de l'habitat.La commission peut faire appel, en raison de sescompétences, à toute personne susceptible de l'éclairerdans ses travaux.Art. 21. — Les membres de la commission citésci-dessus sont désignés par arrêté du ministre chargé del'habitat, sur proposition des autorités dont ils relèventpour une période de trois (3) années.En cas de cessation des fonctions de l'un des membresdésignés, son remplacement s'effectue dans les mêmesformes.Art. 22. — La commission a pour missions :— d'étudier et de donner un avis sur les demandesd'agrément d'agents immobiliers ;
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28 Moharram 143025 Janvier 2009JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06— d'étudier et de donner un avis sur tout dossier deretrait d'agrément d'agents immobiliers qui lui est soumispar le ministre chargé de l'habitat ;— d'examiner toute question liée à l'activité d'agentimmobilier, qui lui est soumise par le ministre chargé del'habitat.Art. 23. — La commission se réunit sur convocation deson président en session ordinaire au moins quatre (4) foispar an.Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire ensession extraordinaire, à la demande de son président.Art. 24. — Le président de la commission fixe l'ordredu jour des réunions.Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour,sont adressées aux membres de la commission au moinsquinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peutêtre réduit pour les sessions extraordinaires sans êtreinférieur à huit (8) jours.Art. 25. — La commission ne peut valablementdélibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de sesmembres sont présents.Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion alieu dans un délai de huit (8) jours. La commissiondélibère alors valablement quel que soit le nombre desmembres présents.Les décisions sont prises à la majorité simple des voixdes membres présents. En cas de partage égal des voix,celle du président est prépondérante.Art. 26. — Les avis de la commission sont donnés sousles formes suivantes :— un avis favorable ;— un avis défavorable motivé.Art. 27. — Les délibérations de la commission sontconsignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registrespécial.Les procès-verbaux des délibérations, signés par lesmembres de la commission, sont transmis dans un délai dehuit (8) jours au ministre chargé de l'habitat.Art. 28. — Dans le cadre de l'exercice de sa profession,l'agent immobilier doit:— s'acquitter de ses obligations envers ses clientsconformément aux prescriptions du présent décret et selonles usages de la profession ;— fournir la meilleure qualité de service ;— respecter les lois et règlements régissant l'activité ;— inscrire, sur un registre coté et paraphé par lesservices compétents du ministère chargé de l'habitat,l'ensemble des opérations qu'il exécute.Ce registre doit être conservé pendant une période decinq (5) ans, au moins, et présenté, ainsi que lesautres documents, à tout agent de l'Etal habilité à lescontrôler ;— afficher à la vue de ses clients, de manière lisible etvisible, le barème de ses honoraires et tarifs.Art. 29. — Dans l'exercice de ses activités, tout agentimmobilier doit porter en permanence la carteprofessionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir unregistre de réclamations mis à la disposition des clients,coté et paraphé par les services compétents du ministèrechargé de l'habitat.Art. 30. — L'agent immobilier, dûment agréé, est tenude fournir annuellement au ministère de l'habitat et del'urbanisme un rapport chiffré sur les activités de sonétablissement.Art. 31. — L'agent immobilier est tenu de se soumettreaux contrôles des agents habilités de l'administrationchargée de l'habitat et de tout autre agent légalementhabilité, et de leur présenter tout document lié à l'objet deson activité.Art. 32. — Le titulaire de l'agrément d'agentimmobilier est tenu d'entrer en activité dans le délaimaximal de six (6) mois à compter de la date de sadélivrance.Dans le cas où l'agrément n'est pas mis en exploitationdans les délais susvisés, le ministre chargé de l'habitatpeut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si sontitulaire peut justifier d'un cas de force majeure.Art. 33. — Sous peine de sanctions prévues par lalégislation en vigueur, l'agent immobilier est tenu ausecret professionnel.Art. 34. — L'agent immobilier a droit, dans le cadre del'exercice de sa profession à une rémunération. Pour cequi concerne l'agence et le courtier immobilier, lorsque lavaleur du bien à vendre équivaut à :— 1.000.000 DA : 3% ;— inférieur ou égal à 5.000.000 DA : 2% ;— supérieur à 5.000.000 DA : \%.Lorsqu'il s'agit d'un bien à louer, sa rémunérationéquivaut à un (1) mois de location par année de location.Pour ce qui concerne l'administrateur des biens : sarémunération est fixée par convention dans laquelle serontdétaillées les prestations correspondantes à toutes lesopérations engagées dans le cadre de l'exercice de sesactivités.Art. 35. — Le mandat qui lie l'agent immobilier à sesclients doit être établi par écrit et définir clairement lesdroits et obligations des parties.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0628 Mohan-am 143025 jan vier 2009Art. 36. — En cas de décès du titulaire de l'agrément oude renonciation du titulaire de l'agrément à l'exercice deson activité, le ministre chargé de l'habitat prononcel'annulation de l'agrément dans un délai n'excédant pasun (1) mois.La mention d'annulation doit être portée au registre desagents immobiliers tel que prévu ci-dessus.CHAPITRE IIIDES SANCTIONS ADMINISTRATIVESArt. 37. — Le ministre chargé de l'habitat peutprocéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif del'agrément.Le retrait provisoire de l'agrément pour une duréen'excédant pas six (6) mois, est prononcé :— si le titulaire a failli à l'inexécution partielle etinjustifiée de ses engagements convenus avec la clientèle ;— de non-respect établi des règles et usages de laprofession.Le retrait définitif de l'agrément est prononcé :— si le titulaire a volontairement méconnu, de façongrave et répétée, les obligations qui lui incombent ;— si les conditions ayant prévalu à l'obtention del'agrément ne sont plus remplies ;— si la suspension ou la cessation d'activité ne sont pasjustifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12)mois.Art. 38. — L'agrément est retiré d'office par le ministrechargé de l'habitat :— en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pourinfraction à la réglementation des changes ;— lorsque le titulaire a fait l'objet d'une liquidationjudiciaire.Art. 39. — Toute fausse déclaration est punieconformément aux dispositions du code pénal.CHAPITRE IVDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArt. 40. — Les dispositions du décret exécutifn° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai1997 relatif à l'administration des biens immobiliers, sontabrogées.Les agents immobiliers en exercice, à la date depublication du présent décret au Journal officiel sontautorisés à poursuivre leur activité à condition de seconformer aux dispositions du présent décret dans undélai de six (6) mois.Art. 41. — Sont exclus du champ d'application duprésent décret l'agence nationale d'intermédiation et derégulation foncière (ANIREF), ainsi que tous lesopérateurs et agents immobiliers publics.Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.Fait à Alger, le 23 Moharram 1430 correspondantau 20 janvier 2009.Ahmed OUYAHIA.